129. Les droits de participation au tirage au sort visés à l’article 207 de la Loi que doit préalablement acquitter celui qui entend y participer sont, en sus des frais d’inscription, de 179 $ par demande, lorsqu’il s’agit d’une demande d’autorisation visée à l’article 33 de la Loi, ou de 179 $ par droit minier dans les autres cas. Un seul droit de participation à un tirage au sort est accordé par demande d’autorisation ou par droit minier.
Pour les fins du tirage au sort, sont réputés constituer un seul et même demandeur, la personne morale, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, représentants et employés. Sont également réputés constituer un seul et même demandeur, pour les fins du tirage au sort, la personne physique, ses représentants et leurs employés.
D. 1042-2000, a. 129; D. 1065-2015, a. 43; L.Q. 2021, c. 35, a. 109.